Chapitre 1 – Les recours en droit administratif

Les recours sont si nombreux et si variés qu’il est difficile de s’entendre sur une classification à la fois logique et exhaustive. Il est toutefois possible, sans se tromper, de distinguer deux groupes de recours, les recours administratifs d’une part, les recours juridictionnels d’autre part, et d’envisager à l’intérieur de chacun de ces deux groupes différentes classifications possibles.

Tout d’abord, les recours administratifs sont les demandes adressées à une autorité qui exerce une compétence administrative et qui, par conséquent, statue sur le recours par une décision administrative. Ils se distinguent en cela des recours juridictionnels, qui supposent, pour être résolus, l’intervention d’un acte juridictionnel, c’est-à-dire l’intervention d’un juge.

Il faut ajouter à ces deux catégories les modes alternatifs de règlement des litiges. Destinés à résoudre un conflit sans passer par un juge étatique, ces MARL ont le vent en poupe, notamment pour réduire l’engorgement des tribunaux. On en distingue trois :

  • Arbitrage : en principe (PGD et art. 2060 Code civil), l’arbitrage est interdit aux personnes publiques. Elles ne peuvent être jugées que par une juridiction instituée par la loi (selon les mots de Laferrière). Mais il existe des exceptions : l’article 2060 du Code civil prévoit ainsi que des décrets peuvent autoriser des EPIC à recourir à l’arbitrage. Toute sentence arbitrale est susceptible d’appel devant le Conseil d’État (CE, Ass, 9 novembre 2016, Société Fosmax LNG).
  • Transaction : aux termes de l’article 2040 du Code civil auquel renvoie l’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Une personne publique peut donc transiger sur des litiges auxquels elle est partie. L’objet de la transaction doit être licite et les contreparties équilibrées.
  • Médiation et conciliation (L. 421-1 et L. 421-2 CRPA) : la médiation et la conciliation consistent à soumettre le litige à un tiers impartial qui va aider les parties à le résoudre. Contrairement à l’arbitre, le médiateur/conciliateur n’a aucun pouvoir de décision. Ces procédures peuvent être organisées en dehors ou dans le cadre juridictionnel.

Avant même de s’intéresser plus en détail aux recours administratifs (II) et aux recours contentieux (III), il est important de s’attarder sur un préalable fondamental, celui des exceptions à la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire (I).

Pour citer cette page : Marie-Joëlle Redor-Fichot et Xavier Aurey, « Chapitre 1 – Les recours en droit administratif », Introduction au droit administratif, Fondamentaux, 2024 [https://fondamentaux.org/?p=1295]

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