Chapitre I – Le service public

Sommaire

    En français, le terme de « service public » a deux sens, à savoir :

    • Sens organique : c’est le sens que l’on retrouve dans le langage courant. Le service public est ici un organe, une institution (ex : la Police nationale, un CHU, la Sécurité sociale). Ce n’est toutefois pas le sens que l’on retient en droit. En droit, ces organes ne sont pas des services publics, mais des institutions gérant un service public (au sens matériel) ;
    • Sens matériel ou fonctionnel : à ce titre le service public est une activité spécifique d’intérêt général prise en charge par une personne publique ou bien par une personne privée sous certaines conditions. C’est le sens utilisé dans cet ouvrage, et de manière plus générale en droit français.

    Nous venons de voir que les activités de l’administration s’étaient beaucoup diversifiées et multipliées depuis le XIXe siècle. C’est dire que les services publics sont aujourd’hui nombreux et très divers et c’est pourquoi il est devenu difficile de cerner exactement la notion même de service public. Nous verrons ainsi dans la première section que cette notion de service public a évolué en même temps que se transformait le rôle de l’État et des personnes publiques et que la notion actuelle de service public est le produit de cette évolution, une évolution qui n’est d’ailleurs pas achevée dans la mesure où le droit européen impose un certain nombre d’ajustements qui remettent partiellement en cause la notion française de service public (I).

    Nous verrons ensuite dans la seconde section que la diversité des activités de service public a entraîné une diversification des modes de gestion de ces services : en effet les services publics peuvent être gérés aussi bien par des personnes privées que par des personnes publiques : autrement dit, il n’y a pas que l’État, les collectivités locales ou les établissements publics qui sont aujourd’hui en charge de la gestion de services publics, il existe aussi des services publics gérés par des sociétés commerciales ou par des associations (II).

    Nous verrons enfin dans la troisième section que cette diversité des activités et des modes de gestion de ces activités a des conséquences importantes sur le régime juridique auquel sont soumis les services publics : en effet, tous les services publics ne relèvent pas uniquement du droit public, il y a toute une série d’hypothèses dans lesquelles le droit privé trouve à s’appliquer (III).

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