Lorsque l’on aborde la question des sources internationales du droit, se pose obligatoirement celle des rapports entre différents ordres juridiques.
Selon la définition donnée par Charles Leben dans le Dictionnaire de la culture juridique, un ordre juridique est « l’ensemble, structuré en système, de tous les éléments entrant dans la constitution d’un droit régissant l’existence et le fonctionnement d’une communauté humaine ». De manière schématique, il existe alors autant d’ordres juridiques que de communautés humaines organisées autour d’un droit commun systématisé. L’exemple le plus simple est bien sûr l’ordre juridique étatique qui se confond selon Hans Kelsen avec l’idée même d’État : chaque État est ainsi un ordre juridique autonome.
Se pose ensuite la question de savoir s’il existe des ordres juridiques qui ne sont point étatiques, plus petits ou plus larges que les États. Dans l’approche commune de la question, il n’existe pas d’ordres juridiques infra-étatiques, en revanche une communauté d’États qui adopte des normes pour organiser son fonctionnement en tant que communauté donne alors naissance à un nouvel ordre juridique supra-étatique. Il est en ce sens aujourd’hui possible de constater l’existence d’un ordre juridique international et en parallèle celle d’un ordre juridique européen (l’Union européenne n’ayant pour le moment pas d’autre équivalent dans le monde).
Que ce soit dans le cadre général des échanges globaux, ou dans celui plus spécifique de l’Union européenne, la France est donc intégrée au sein de différents ordres juridiques supranationaux qui ont un impact sur l’ordre juridique interne. Les relations entre ces ordres sont directement envisagées par la Constitution de 1958 qui prévoit ainsi deux titres visant ces normes supranationales :
- « Titre VI – Des traités internationaux », aux articles 52 à 55
- « Titre XV – De l’Union européenne », aux articles 88-1 à 88-7
Ces deux titres, par leur existence, impliquent deux régimes constitutionnels différents, qu’il est donc nécessaire de distinguer. Le Titre VI vise toutes les normes internationales (I), tandis que le Titre XV apporte des précisions et des éléments supplémentaires quant à l’application de ces règles générales au droit de l’Union européenne (II). Tant pour le droit international que pour le droit européen, cette intégration de normes supranationale à l’ordre juridique national peut créer des interférences avec l’exercice du contrôle de constitutionnalité (III).
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