Dans un contexte où la Commission européenne a ouvert le 8 juillet dernier une nouvelle procédure d’infraction contre la France pour manquement à la directive 91/271/CEE du fait de la non-conformité de 518 stations de traitement des eaux usées1, l’ordonnance en référée rendue le 7 août par le Tribunal administratif d’Amiens mérite que l’on s’y attarde (TA Amiens, 7 août 2026, n°2603631).
Dans cette affaire, le tribunal s’intéresse à la légalité du refus d’un permis de construire fondé sur la non-conformité d’une station d’épuration. Située sur la commune de Saint-Valéry-sur-Somme, cette station fait face à une surcharge hydraulique chronique qui empêche tout nouveau raccordement au système d’assainissement collectif. Face à cela, la société pétitionnaire avait assorti sa demande de permis de construire de 57 logements de la mise en place d’un assainissement individuel réversible pour l’ensemble des constructions, avec raccordement dès que possible au réseau collectif.
Refusée une première fois en avril 2024, un refus contesté sans succès devant le Tribunal administratif d’Amiens (TA Amiens, 18 juillet 2025, n° 2403169), puis redéposée dans les mêmes termes en 2026, la demande de permis a fait l’objet d’un second refus en juin 2026, également contesté et objet de la décision en référé ici commentée. Mais là où les juges du fonds avaient rejeté le recours en 2025, le juge des référés conclut en 2026 à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Entre-temps, les travaux de construction d’une nouvelle station d’épuration avaient en effet débuté sous la maitrise d’ouvrage de la commune elle-même.
Afin de comprendre les enjeux de cette affaire (III), revenons tout d’abord sur quelques rappels normatifs en matière d’assainissement (I), avant d’aborder le cas général des autorisations d’urbanisme face à un assainissement non conforme (II).
Rappel sur la réglementation en matière d’assainissement
En matière d’assainissement des eaux usées, les articles L. 1331-1 et L. 1331-1-1 du Code de la santé publique imposent : soit le raccordement des immeubles au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe, soit leur équipement d’un système d’assainissement non collectif adapté. Lors de la mise en service d’un réseau public de collecte ou de l’extension de ce réseau, les immeubles desservis doivent s’y raccorder dans un délai de deux ans, sauf dérogation ou prolongation de ce délai, telles que prévues aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts. Ce dernier prévoit notamment :
- Une exonération de raccordement pour les « immeubles difficilement raccordables », dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome adéquate2 ;
- Une possible prolongation de délai pour les « immeubles ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’une installation réglementaire d’assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement ».
Ces exigences trouvent leur traduction au Code de l’urbanisme, autour de trois dispositions.
Tout d’abord, aux termes de l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme, « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à […] l’assainissement des constructions », à savoir notamment les articles précités du Code de la santé publique. Sur le fondement de cet article, toute autorisation d’urbanisme ne peut donc être délivrée que si la construction projetée est raccordable à un système d’assainissement collectif ou, en l’absence d’un tel système, si elle prévoit la mise en place d’un assainissement individuel approprié.
Ensuite, lorsque des travaux sont nécessaires pour assurer la desserte du projet par le réseau public d’assainissement, l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme impose de refuser le permis « si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
Enfin, en application de l’article R. 111-2 du même code, l’autorité compétente doit refuser un projet ou l’assortir de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, notamment en raison de ses modalités d’assainissement.
Si les enjeux sont donc assez clairs lorsque tout fonctionne, les choses se compliquent lorsque le réseau public d’assainissement n’est pas conforme.
Cas d’un assainissement public non conforme
Sur le fondement combiné de ces trois articles, les cours et tribunaux rappellent que le maire d’une commune ne peut délivrer un permis simple si le projet nécessite un raccordement à un réseau public d’assainissement non conforme (cf. par exemple CAA Douai, 14 nov. 2024, n°24DA00114 ; CAA Nancy, 27 juin 2013, n° 12NC01341). Se référant à l’article L. 332-15 Code de l’urbanisme, qui prévoit que l’autorité compétente peut imposer au pétitionnaire la réalisation et le financement de tout travaux nécessaires à l’évacuation et au traitement des eaux usés, le juge administratif valide dans ce cas la possibilité pour cette autorité d’assortir le permis d’une prescription « imposant l’installation d’un système individuel d’assainissement » (CAA Nancy, 27 juin 2013, n° 12NC01341)3.
Mais qu’en est-il si c’est le pétitionnaire lui-même qui propose la mise en place d’un assainissement individuel ?
Assainissement public non-conforme vs assainissement autonome adapté
Restait donc la question d’une demande de permis, sur une parcelle couverte par un assainissement public non-conforme, et intégrant dès le dossier un assainissement autonome adapté. C’est tout l’enjeu de l’affaire portée devant le tribunal administratif d’Amiens.
Cette affaire s’est jouée en deux temps.
Toute d’abord, probablement échaudé par l’annulation en mars 2024 d’un permis d’aménager en raison de la non-conformité de la station d’épuration (TA Amiens, 26 mars 2024, n°2301748), le Maire de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme a refusé le 20 avril 2024, sur ce même motif, de délivrer à une autre société un permis de construire pour 57 logements et une maison individuelle. Toutefois, contrairement au premier dossier, la pétitionnaire avait assorti sa demande de la mise en place d’un assainissement individuel réversible pour l’ensemble des constructions, avec raccordement dès que possible au réseau collectif.
Saisi par la société, le Tribunal administratif d’Amiens commence par juger que la non-conformité de la station d’épuration a pour effet de la rendre inexistante au sens des articles règlementaires applicables, et notamment du PLU de la Commune (TA Amiens, 18 juillet 2025, n° 2403169 ; dans le même sens CAA Douai, 14 nov. 2024, n°24DA00114). Si le document d’urbanisme n’interdit pas par principe tout assainissement individuel en secteur d’assainissement collectif, cette non-conformité ne peut fonder à elle-seule un refus au titre d’une atteinte à la salubrité publique dès lors que le projet est assorti d’un tel assainissement individuel approprié.
En revanche, le Tribunal considère qu’il « résulte du caractère précaire et réversible du dispositif d’assainissement individuel que le projet en litige impliquera nécessairement la réalisation de travaux de mise aux normes du système d’assainissement collectif de la commune ». Dès lors que la commune n’était pas en mesure de connaître à la date de l’arrêté « dans quel délai et par quelle collectivité les travaux de réhabilitation et de mise aux normes du réseau d’assainissement collectif nécessaires à la desserte du projet devaient être exécutés », les juges en concluent qu’elle devait refuser le permis sur le fondement de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme. Saisi en cassation par la société4, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi par simple ordonnance (CE, 13 février 2026, n°507911).
Deuxième acte. La société redépose sa demande de permis en 2026. La commune refuse à nouveau la demande sur le même fondement. La société saisit à nouveau le tribunal administratif au fonds et en référé suspension. Constatant que le projet prévoit un assainissement individuel réversible et que « les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration de Saint-Valéry-sur-Somme qui permettront d’assurer un traitement conforme des eaux usées ont débutés sous la maitrise d’ouvrage de la commune elle-même » (TA Amiens, 7 août 2026, n°2603631), le juge des référés conclut qu’il existe un doute réel et sérieux sur la légalité du refus fondé sur les articles R. 111-2 et L. 111-11 du Code de l’urbanisme. L’arrêté de refus est ainsi suspendu et, sans jouer de voyance, les chances d’un rejet de la requête au fonds nous semblent extrêmement faibles pour ne pas dire nulles. La commune ne pourra dès lors s’opposer sur ce point au projet.
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Pour résumer, face à une demande de permis de construire ou d’aménager, lorsqu’une station d’épuration présente une non-conformité entraînant l’impossibilité de nouveaux raccordements au réseau public d’évacuation des eaux usées, elle ne peut accorder le permis que si les deux conditions suivantes sont réunies :
- Les délais et le maître d’ouvrage des travaux de mises en conformité du réseau public sont connus ;
- Un système d’assainissement individuel réversible est possible et prévu pour le projet, soit directement au sein de la demande, soit par l’intermédiaire d’une prescription.
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