Disparitions forcées et droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

Sommaire

    1. Oubliée pendant de nombreuses années sur la scène internationale, la question de la personnalité juridique ressort au début des années 1990 et 2000 autour des thèmes du statut de la femme, de celui des personnes handicapées et des migrants ou, surtout, des disparitions forcées[1]. Ce timide renouveau de la personnalité juridique coïncide de manière intéressante avec la redécouverte par l’ONU, également au début des années 1990, de la notion d’Etat de droit. Mais faut-il y voir un réel retour de ce droit[2] ou plutôt le dernier chant du cygne ? La question des disparitions forcées nous donnera peut-être quelques éléments de réponse.

    2. Les articles 6 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoient dans les mêmes termes que « Chacun a [le] droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique »[3]. On retrouve une formulation proche aux articles 3 de la Convention interaméricaine des droits de l’Homme[4], 24 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille[5], 5 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples[6], 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées[7] ou encore au principe 20 des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays[8], à l’article XVII de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’Homme[9] et à l’article 22 de la Charte arabe des droits de l’Homme[10]. Au titre du PIDCP[11] et de la CIADH[12], ce droit à la reconnaissance de la personnalité juridique fait de plus partie des droits dits indérogeables, lui reconnaissant là un caractère fondamental.

    3. Mais ce n’est qu’en 1981 que le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées affirme pour la première fois que cette forme d’arrestation et de détention arbitraires constitue une violation du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique[13]. Si la version française de ce rapport en fait un droit découlant du droit à la liberté et à la sécurité[14], il apparaît que ce n’est dû qu’à une erreur de traduction puisque les versions originales anglaise et espagnole parlent de « Connected rights » et de « Otros derechos conexos », soit en français de « droits connexes ». Ce rapport ne sera suivi d’effet que plus de dix ans plus tard par l’AGNU qui, par la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 18 décembre 1992, considère que « Tout acte conduisant à une disparition forcée […] constitue une violation des règles du droit international, notamment celles qui garantissent à chacun le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique »[15]. Cette Assemblée fonde son jugement sur le fait que la disparition forcée « soustrait la victime de cet acte à la protection de la loi »[16]. Elle considère ainsi de manière générale que « les disparitions forcées portent atteinte aux valeurs les plus profondes de toute société attachée au respect de la légalité [rule of law, primacía del derecho], des droits de l’homme et des libertés fondamentales »[17]. De ce point de vue, la disparition forcée est l’acte symbolique d’un Etat qui peut placer les individus en dehors de toute relation juridique, les inscrivant dans le seul rapport de domination. D’une technique d’imputation des droits, devenue qualité de l’être juridique, la personnalité juridique acquière également le statut de critère de qualification du rapport de pouvoir entre l’Etat et les individus et plus largement de critère de jugement de l’ordre juridique en cause (reprenant la vision continentale de l’Etat de droit).

    4. Au niveau interaméricain et par une jurisprudence constante depuis 1996, la Commission interaméricaine des droits de l’homme considère elle-aussi, en se fondant notamment sur la Déclaration de l’AGNU[18], que ces actes constituent une violation du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, en ce sens que ces personnes sont « necessarily placed outside of and excluded from the juridical and institutional order of the State »[19]. En 2000, la Cour interaméricaine des droits de l’homme accepte pour la première fois de reconnaître une violation de l’article 3 de la Convention, dans le cadre d’un cas de disparition forcée ; mais seulement, il nous semble[20], en raison de la reconnaissance par l’Etat de sa responsabilité internationale dans cette affaire au titre, notamment, de cet article[21]. On comprend alors pourquoi elle affirme quelques mois plus tard, en l’affaire Bámaca Velásquez, que le constat de la violation du droit à la vie d’une personne, du fait de son arrestation et de sa possible exécution arbitraires par l’armée guatémaltèque, n’implique pas automatiquement le constat de la violation de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Ce droit, tel que formulé à l’article 3 de la Convention, doit ainsi être interprété de manière autonome[22]. A la Commission interaméricaine qui affirmait que « the disappearance of Efraín Bámaca Velásquez by agents of the Guatemalan armed forces resulted in his exclusion from the legal and institutional system of the State, denying recognition of his very existence as a human being and, therefore, violated his right to be recognized as a person before the law »[23], la Cour répond que « The right to the recognition of juridical personality implies the capacity to be the holder of rights (capacity of exercise) and obligations ; the violation of this recognition presumes an absolute disavowal of the possibility of being a holder of such rights and obligations »[24].

    5. On retrouve ici les tensions propres à l’appréhension contemporaine du concept de personnalité juridique et à ses conséquences sur les individus. D’un côté la Commission interaméricaine des droits de l’homme conçoit, de manière essentialiste, la personnalité juridique comme une qualité de l’être humain, et non plus seulement de l’être juridique, voire même comme le signalisateur de l’humanité de l’individu dans la vie juridique. De l’autre, la Cour interaméricaine se concentre sur la question technique de la jouissance potentielle des droits, qu’elle appelle à tort « capacité d’exercice », et elle considère que seule l’impossibilité totale d’exercer chacun des droits reconnus aux individus entraîne la violation du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique[25]. La Commission part de l’être humain, de chair et de sang, tandis que la Cour part de la fiction juridique, ou pour être plus exact de l’artefact juridique[26], de papier et d’encre, que constitue la personnalité juridique.

    6. Si, au niveau international, le Comité des droits de l’homme semble lui-aussi considérer que les disparitions forcées puissent constituer une violation du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique tel que posé par l’article 16 du PIDCP, sa jurisprudence n’est alors pas encore très claire. Dès 1998, dans deux observations finales, concernant l’Algérie[27] et Israël[28], le Comité affirme, respectivement, que les disparitions forcées et les mesures d’internement administratif illimitées sont susceptibles de violer l’article 16 du Pacte. Toutefois, là où dans le premier cas les personnes sont « privées de leur capacité d’exercer tous les autres droits reconnus par le Pacte ainsi que de toute possibilité de recours »[29], dans le second, la violation résulterait du fait que « les Palestiniens détenus dans les territoires occupés sur ordre des autorités militaires israéliennes ne jouissent pas des mêmes droits en matière de contrôle judiciaire que les personnes détenues en Israël en vertu du droit commun » et que certaines de ces personnes « sont gardées en « otages » de manière à faciliter les négociations avec d’autres parties concernant la libération de soldats israéliens détenus ». Là où la question algérienne est cohérente avec l’appréhension de l’article 16 par ses rédacteurs, la question israélienne semble au contraire relever d’une autre thématique, celle des droits à la sûreté et à un procès équitable, puisque nulle part n’est affirmé que les prisonniers palestiniens ne puissent plus jouir d’aucun droit. On retrouve une position similaire lorsque le Comité aborde la question de l’égalité hommes et femmes. Ainsi, dans son observation générale n°28 sur ce thème, le Comité des droits de l’homme semble avoir du mal à situer la question de la personnalité juridique, oscillant entre un concept de statut juridique permettant au moins de jouir des droits civils fondamentaux[30], et un concept frontière entre personne et chose.

    7. Il confond ainsi personnalité juridique et capacité légale lorsqu’il affirme que « Ce droit [à la reconnaissance en tout lieu de la personnalité juridique] implique que la capacité des femmes d’être propriétaires de biens, de conclure un contrat et d’exercer d’autres droits civils ne peut être restreinte en raison de leur statut matrimonial ou pour d’autres motifs discriminatoires »[31]. A l’inverse de la doctrine selon laquelle la personnalité juridique pourrait être reconnue comme supprimée lorsque l’on ne peut plus exercer aucun droit[32], le Comité semble donc ici penser que cette personnalité n’existe que si l’on n’est par arbitrairement – ici de manière discriminatoire – restreint dans l’exercice de certains droits fondamentaux, liant la non-reconnaissance de la personnalité juridique et « les lois ou les pratiques qui empêchent les femmes d’être traitées ou d’agir comme des sujets de droit à part entière »[33]. Pour ajouter à la confusion, le Comité affirme également que ce droit « suppose aussi que les femmes ne peuvent être considérées comme des objets qui peuvent être donnés à la famille du mari défunt avec les biens qui lui appartenaient »[34]. Entre le droit à un certain statut juridique et la dichotomie personne/chose, le Comité ne sait apparemment pas vers quelle définition se tourner, naviguant de manière floue entre les conceptions européennes et américaine de la question.

    8. On retrouve une telle confusion dans la jurisprudence du Comité des droits des personnes handicapées[35], voire même dans celle du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Dans un arrêt d’appel en l’affaire Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, les juges du TPIY indiquent que « l’exercice de l’un quelconque ou de l’ensemble des attributs du droit de propriété entraine, dans une certaine mesure, une destruction de la personnalité juridique. Cette destruction est plus grave dans le cas de l’esclave considéré comme un bien meuble, mais il ne s’agit là que d’une différence de degré »[36]. Selon le Tribunal, la personnalité juridique serait donc un concept à degré, avec des niveaux de reconnaissance différents, en résumé un concept quantitatif et non plus qualitatif. De plus, aucune différence n’est faite ici entre l’esclavage de facto, mais ni reconnu ni indirectement accepté par l’Etat, et l’esclavage de jure, inscrit dans l’ordre juridique, soit dans la loi, soit par l’accord tacite ou expresse des autorités. Si l’esclavage implique dans tous les cas une réification de l’être humain qui le subit, il n’entraîne une réification juridique de l’individu que s’il est autorisé ou accepté par l’Etat.

    9. Ce n’est finalement qu’en 2007 que le Comité des droits de l’homme va clarifier sa jurisprudence autour de cette question de la reconnaissance de la personnalité juridique. Se posant la question de savoir « si, et dans quelles circonstances, une disparition forcée peut revenir à refuser de reconnaître la personnalité juridique de la victime »[37], il précise ainsi que « l’enlèvement intentionnel d’une personne de la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi si la victime était entre les mains des autorités de l’Etat lors de sa dernière apparition et, en même temps, si les efforts de ses proches d’avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice (paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte) sont systématiquement empêchés ». Il en conclut que « Dans de telles situations, les personnes disparues sont, dans les faits, privées de leur capacité d’exercer leurs droits garanties par la loi, notamment tous leurs autres droits garantis par le Pacte, et d’accéder à un quelconque recours possible en conséquence directe du comportement de l’Etat qui doit être interprété comme le refus de la reconnaissance de la personnalité juridique de telles victimes »[38].

    10. A la définition internationale des disparitions forcées qui donne comme critère de qualification le refus des autorités « de révéler le sort réservé à ces personnes ou l’endroit où elles se trouvent ou d’admettre qu’elles sont privées de liberté »[39], le Comité semble comprendre cet élément comme un double critère de l’absence de toute enquête indépendante et de tout accès pour les proches à un recours potentiellement utile. Cette décision a amené la Cour interaméricaine à faire évoluer sa propre conception, puisqu’en 2009, citant les deux affaires devant le Comité[40], elle finit par renverser sa propre jurisprudence[41].

    11. A la suite de ces jurisprudences, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a également souhaité rappeler son interprétation de la question, et ce afin de permettre aux Etats d’appliquer la Déclaration de 1992 « in a way that is most conducive to the protection of all persons from enforced disappearance »[42]. Dans ce General Comment, les membres du Groupe de travail soulignent que les disparitions forcées constituent « a paradigmatic violation of the right to be recognized as a person before the law »[43]. Mais là où le Comité s’attarde sur la question des critères, les membres du Groupe de travail préfèrent se concentrer sur les questions de la protection de la loi et de la vulnérabilité totale induite par la disparition forcée[44], sur le passage du droit à la domination. Cette approche mérite en ce sens d’être saluée.

    12. Dans tous les cas, une approche de la question des disparitions forcées autour de la violation du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique permet de dépasser le faible nombre de ratifications par les Etats de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Reconnu comme un droit indérogeable tant par le PIDCP que par la Convention américaine relative au droit de l’homme, ce droit est un levier intéressant pour une meilleure protection des individus.

    Xavier Aurey

     

    Pour citer ce document : Xavier Aurey, « Disparitions forcées et droit à la reconnaissance de la personnalité juridique » Fondamentaux.org, 20 sept. 2013 [http://fondamentaux.org/?p=552]

     


    [1] Cf. AGNU, Résolution 47/133. Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 18 décembre 1992, U.N. Doc. A/RES/47/133, 12 février 1993, préambule, al. 4. Cette déclaration définit les disparitions forcées comme les cas où « des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées contre leur volonté ou privées de toute autre manière de leur liberté par des agents du gouvernement, de quelque service ou à quelque niveau que ce soit, par des groupes organisés ou par des particuliers, qui agissent au nom du gouvernement ou avec son appui direct ou indirect, son autorisation ou son assentiment, et qui refusent ensuite de révéler le sort réservé à ces personnes ou l’endroit où elles se trouvent ou d’admettre qu’elles sont privées de liberté, les soustrayant ainsi à la protection de la loi ».

    [2] Pour une approche générale de la question de la personnalité juridique, on pourra se référer à Yan Thomas, « Le sujet de droit, la personne et la nature. Sur la critique contemporaine du sujet de droit », Le Débat, n° 100, 1998 ; Xavier Bioy, « Le droit à la personnalité juridique », Revue des droits et libertés fondamentaux, 7 mai 2012 [http://rdlf.upmf-grenoble.fr/?p=2145]

    [3] L’article « le » est absent de la version française du Pacte. Les versions anglaises de ces deux articles diffèrent d’une autre manière, l’article 6 de la DUDH prévoyant que : « Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law », tandis que l’article 16 du PIDCP prévoit que « Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law » [nous soulignons]. L’emploi de l’auxiliaire « shall » traduit ici une idée d’obligation, d’engagement, différenciant ainsi, jusque dans les mots, la déclaration de la convention.

    [4] « Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique ».

    [5] « Tout travailleur migrant et tout membre de sa famille a droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique ».

    [6] « Tout individu a droit […] à la reconnaissance de sa personnalité juridique »

    [7] « 1. Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique ».

    [8] « 1. Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ». Au Sommet mondial de New York, les Nations Unies reconnurent les Principes directeurs comme étant « une importante structure pour la protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays » (G.A. Res. 60/L.1, § 132, U.N. Doc. A/60/L.1)

    [9] Conférence Internationale Américaine, Déclaration américaine des droits et devoirs de l’Homme, avril 1948 [http://www.cidh.oas.org/Basicos/French/b.declaration.htm] : « Article XVII – Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et des droits civils. Toute personne a droit à être reconnue partout comme sujette à des droits et obligations et à jouir des droits civils fondamentaux ».

    [10] Ligue des Etats arabes, Charte arabe des droits de l’homme, 22 mai 2004, entrée en vigueur le 15 mars 2008 [http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Arabe/inst_l-chart04.htm – Traduction par Haut le Commissariat des droits de l’homme des Nations unies].

    [11] PIDCP, art. 4.2.

    [12] CIADH, art. 27.2.

    [13] ECOSOC, Commission des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, U.N. Doc. E/CN.4/1435, 22 janvier 1981, p. 68, § 184.

    [14] Id.

    [15] AGNU, Résolution 47/133. Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 18 décembre 1992, U.N. Doc. A/RES/47/133, 12 février 1993, art. 1.2.

    [16] Id.

    [17] Id., Préambule, al. 5.

    [18] AGNU, Résolution 47/133 : Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, U.N. Doc. A/RES/47/133, 18 déc. 1992.

    [19] Inter-Am.C.H.R., 16 oct. 1996, Juventino Cruz Soza v. Guatemala, Aff. 10.897, Rapport N° 30/96, O.E.A Doc. OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. p. 394 (1997), § 43. Egalement : Inter-Am.C.H.R., 6 déc. 1996, Luis Gustavo Morroquín v. Guatemala, Aff. 8075, Rapport n° 54/96, O.E.A. Doc. OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. p. 298 (1997), § 24 ; Inter-Am.C.H.R., 6 déc. 1996, Dr. Pratdesaba Barillas v. Guatemala, Aff. 8074, Rapport n° 53/96, O.E.A. Doc. OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. p. 287 (1997), § 24 ; Inter-Am.C.H.R., 6 déc. 1996, Axel Raúl Lemus Garcia v. Guatemala, Aff. 8076, Rapport n° 55/96, O.E.A. Doc. OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. p. 309 (1997), § 28 ; Inter-Am.C.H.R., 6 déc. 1996, Ana Lucrecia Orellana Stormont v. Guatemala, Aff. 9120, Rapport n° 56/96, O.E.A. Doc. OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. p. 320 (1997), § 28 ; Inter-Am.C.H.R., 12 mars 1997, Manuel Garcia Franco v. Ecuador, Aff. 10.258, Rapport n° 1/97, O.E.A Doc. OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. p. 551 (1997), § 76 ; Inter-Am.C.H.R., 12 mars 1997, Tarcisio Medina Charry v. Colombia, Aff. 11.221, Rapport n° 3/98, O.E.A. Doc. OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. p. 482 (1997), §64 ; Inter-Am.C.H.R., 21 déc. 1999, Francisco Guarcas Cipriano v. Guatemala, Aff. 11.275, Rapport n° 140/99, O.E.A. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. p. 884 (1999), § 41 ; Inter-Am.C.H.R., 13 avr. 2000, Manuel Monago Carhuaricra y Eleazar Monago Laura v. Peru, Aff. 10.826, Rapport n° 45/00, O.E.A. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. p. 1127 (1999), § 46.

    [20] Comme le souligne également le juge De Roux Rengifo dans son opinion séparée sous le jugement Inter-American Court of Human Rights, 25 novembre 2000, Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Series C No. 70.

    [21] Inter-American Court of Human Rights, 26 janvier 2000, Trujillo-Oroza v. Bolivia, Series C No. 64, § 41.

    [22] Inter-American Court of Human Rights, 25 novembre 2000, Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Series C No. 70, § 180. Egalement : Inter-American Court of Human Rights, 29 novembre 2006, La Cantuta v. Perú, Series C No. 162, §§ 117-121.

    [23] Rappelé par la Cour, Inter-American Court of Human Rights, 25 novembre 2000, Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Series C No. 70, § 176.

    [24] Inter-American Court of Human Rights, 25 novembre 2000, Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Series C No. 70, § 179. Egalement Inter-American Court of Human Rights, 29 mars 2006, Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, Series C No. 146, § 188.

    [25] Cf. également en ce sens l’opinion séparée sous ce jugement du juge De Roux Rengifo pour qui la question de la personnalité juridique « is not related to the question of whether or not a person is allowed to exercise such rights in the practice ». Il en conclue toutefois pour sa part que les disparitions forcées, en raison de leur état d’incertitude intrinsèque, relèvent de l’exercice des droits, et non du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique – Inter-American Court of Human Rights, 25 novembre 2000, Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Series C No. 70, Opinion séparée du juge De Roux Rengifo.

    [26] Yan Thomas, « Le sujet de droit, la personne et la nature. Sur la critique contemporaine du sujet de droit », Le Débat, n° 100, 1998, p.97.

    [27] CDH, 29 juillet 1998, Observations finales du Comité des droits de l’homme : Algérie, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.95, 18 août 1998, § 10. Cf. également CDH, 27 juillet 2000, Observations finales du Comité des droits de l’homme : Koweït, U.N. Doc. CCPR/CO/69/KWT, § 11.

    [28] CDH, 28 juillet 1998, Observations finales du Comité des droits de l’homme : Israël, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.93, 18 août 1998, § 21. Le Comité ne reprendra pas le constat de violation de l’article 16 dans ses observations générales suivantes concernant l’Etat d’Israël. Cf. CCPR/C/ISR/CO/3 du 29 juillet 2010 et CCPR/CO/78/ISR du 5 août 2003.

    [29] CDH, 29 juillet 1998, Observations finales du Comité des droits de l’homme : Algérie, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.95, 18 août 1998, § 10.

    [30] Une vision proche de celle de Mme Roosevelt lors des travaux de la Commission des droits de l’homme. Cf. nos développements au premier paragraphe et Commission des droits de l’homme, Comité de rédaction, Première session, Procès-verbal résumé de la 13e séance, 20 juin 1947, U.N. Doc. E/CN.4/AC.1/SR.13, 8 juil. 1947, p.16.

    [31] Comité des Droits de l’Homme, Observation Générale n°28 : Egalité des droits entre hommes et femmes (Art. 3), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, 29 mars 2000, § 19.

    [32] Une doctrine que l’on retrouve, on l’a vu ci-avant, sous la plume de la Cour interaméricaine des droits de l’homme : cf. Inter-American Court of Human Rights, 25 novembre 2000, Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Series C No. 70, § 179 ; Inter-American Court of Human Rights, 29 mars 2006, Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, Series C No. 146, § 188.

    [33] Comité des Droits de l’Homme, Observation Générale n°28 : Egalité des droits entre hommes et femmes (Art. 3), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, 29 mars 2000, § 19 [nous soulignons].

    [34] Comité des Droits de l’Homme, Observation Générale n°28 : Egalité des droits entre hommes et femmes (Art. 3), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, 29 mars 2000, § 19 [nous soulignons].

    [35] Dans ses observations finales sur le rapport de l’Espagne, le Comité intègre dans un paragraphe sur la « Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité » sa préoccupation sur « le fait qu’aucune mesure n’a été prise en vue de remplacer la prise de décisions substitutive par la prise de décisions assistée dans l’exercice de la capacité juridique ». Cf. Comité des droits des personnes handicapées, Observations finales du Comité des droits des personnes handicapées : Espagne, 23 septembre 2011, U.N. Doc. CRPD/C/ESP/CO/1, 19 octobre 2011, § 33.

    [36] TPIY, Chambre d’appel, 12 juin 2002, Le Procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, Aff. IT-96-23 et IT-96-23/1-A, § 117.

    [37] CDH, 10 juillet 2007, Mohamed Grioua c. Algérie, Comm. n° 1327/2004, U.N. Doc. CCPR/C/90/D/1327/2004, 16 août 2007, § 7.8 et CDH, 10 juillet 2007, Messaouda Cheraitia, épouse Kimouche et Mokhtar Kimouche c. Algérie, Comm. n° 1328/2004, U.N. Doc. CCPR/C/90/D/1328/2004, 16 août 2007, § 7.8. Egalement CDH, 28 octobre 2008, Zohra Madoui c. Algérie, Comm. n° 1495/2006, CCPR/C/94/D/1495/2006, 6 novembre 2008, § 7.7 ; CDH, 25 octobre 2010, Dr. Mohamed Hassan Aboussedra c. Jamahiriya arabe libyenne, Comm. n° 1751/2008,  U.N. Doc. CCPR/C/100/D/1751/2008, 2 novembre 2010, § 7.9. On est finalement assez proche de la définition de la personnalité internationale donnée par la CIJ, à savoir la « capacité d’être titulaire de droits et devoirs internationaux et […] de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale », cf. CIJ, 11 avril 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil, p.179.

    [38] CDH, 10 juillet 2007, Mohamed Grioua c. Algérie, Comm. n° 1327/2004, U.N. Doc. CCPR/C/90/D/1327/2004, 16 août 2007, § 7.8 et CDH, 10 juillet 2007, Messaouda Cheraitia, épouse Kimouche et Mokhtar Kimouche c. Algérie, Comm. n° 1328/2004, U.N. Doc. CCPR/C/90/D/1328/2004, 16 août 2007, § 7.8. Egalement CDH, 28 octobre 2008, Zohra Madoui c. Algérie, Comm. n° 1495/2006, CCPR/C/94/D/1495/2006, 6 novembre 2008, § 7.7 ; CDH, 25 octobre 2010, Dr. Mohamed Hassan Aboussedra c. Jamahiriya arabe libyenne, Comm. n° 1751/2008,  U.N. Doc. CCPR/C/100/D/1751/2008, 2 novembre 2010, § 7.9. On est finalement assez proche de la définition de la personnalité internationale donnée par la CIJ, à savoir la « capacité d’être titulaire de droits et devoirs internationaux et […] de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale », cf. CIJ, 11 avril 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil, p.179.

    [39] AGNU, Résolution 47/133 : Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, U.N. Doc. A/RES/47/133, 18 déc. 1992. A la définition de la Déclaration, le Comité semble plutôt se référer à celle inscrite à l’article 7.2.i du Statut de Rome : « Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ». Cette définition sera reprise dans des termes très proches  à l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 20 décembre 2006, entrée en vigueur 23 décembre 2010, U.N. Doc. A/61/488 (40 adhésions/ratifications au 30 août 2013).

    [40] Inter-American Court of Human Rights, 22 septembre 2009, Anzualdo Castro v. Peru, Series C No. 202, § 97.

    [41] Inter-American Court of Human Rights, 22 septembre 2009, Anzualdo Castro v. Peru, Series C No. 202, § 101. Dans son opinion pourtant concordante, le juge Sergio García Ramírez considère quant à lui que la disparition forcée relève de la seule capacité juridique et que, de ce fait, la personnalité juridique demeure dans ces cas, cf. Inter-American Court of Human Rights, 22 septembre 2009, Anzualdo Castro v. Peru, Series C No. 202, opinion concordante du juge Sergio García Ramírez, §§ 25-31. Cf. également Inter-American Court of Human Rights, 24 février 2011, Gelman v. Uruguay, § 93.

    [42] Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, General comment on the right to recognition as a person before the law in the context of enforced disappearances, 2011, in Conseil des droits de l’homme, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, U.N. Doc. A/HRC/19/58/Rev.1, 2 mars 2012, p. 9.

    [43] Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, General comment on the right to recognition as a person before the law in the context of enforced disappearances, 2011, in Conseil des droits de l’homme, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, U.N. Doc. A/HRC/19/58/Rev.1, 2 mars 2012, p. 10.

    [44] Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, General comment on the right to recognition as a person before the law in the context of enforced disappearances, 2011, in Conseil des droits de l’homme, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, U.N. Doc. A/HRC/19/58/Rev.1, 2 mars 2012, p. 10, § 1 : « One of the constitutive elements of enforced disappearances is that the person is placed “outside the protection of the law”. This means that not only the detention is denied, and/or the fate or the whereabouts of the person are concealed, but that while deprived of his/her liberty, this person is denied any right under the law, and is placed in a legal limbo, in a situation of total defencelessness ».

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