Vu l’arrêté en date du 12 mars 1910, par lequel le préfet du département de la Seine a élevé le conflit d’attributions dans l’instance pendante devant la Cour d’appel de Paris entre la Compagnie d’assurances le Soleil, subrogée aux droits et actions de la ville de Bernay, et le ministre de la Guerre ;
Vu l’exploit, en date du 28 déc. 1907, par lequel la Compagnie d’assurances le Soleil a assigné, devant le tribunal civil de la Seine, le ministre de la Guerre représentant l’Etat, à l’effet de Je faire déclarer responsable des dommages résultant de l’incendie survenu, le 13 sept. 1906, dans un immeuble sis à Bernay, boulevard Dubus, n° 37, appartenant à la ville, et assuré par la Compagnie le Soleil ;
Vu le déclinatoire présenté le 3 févr. 1908 par le préfet de la Seine, tendant à ce que Je tribunal se déclare incompétent, attendu que la demande de la Compagnie a pour but dé faire décider que l’Etat est responsable de fautes qui auraient été commises par des militaires en service ; qu’alors même que la Compagnie entendrait se prévaloir d’un contrat qui aurait été passé entre l’Etat et la ville de Bernay, cet acte aurait un caractère administratif excluant la compétence judiciaire ;
Vu le jugement, en date du 3 déc. 1908, par lequel le tribunal civil de la Seine s’est déclaré incompétent ;
Vu (les lois des 16-24 août 1790, titre II, art.- 13 et le décret du 16 fruct. an III ; les ordonnances des 1er juin 1828 et 12 mars 1831; le règlement d’administration publique du 26 oct. 1849 ; la loi du 4 févr. 1850 et la loi du 24 mai 1872) ;
CONSIDÉRANT que la demande formée par la Compagnie d’assurances le Soleil tend à faire déclarer l’Etat responsable des dommages causés par l’incendie survenu le 13 sept. 1906 à un immeuble appartenant à la ville de Bernay, qui a été mis par elle à la disposition de l’autorité militaire pour loger des réservistes appelés pour une période de vingt-huit jours ; que l’occupation de cet immeuble a eu lieu, non en vertu d’un acte régulier et permanent d’affectation, mais en vertu d’un accord, qui, par sa nature et ses effets, rentre dans les contrats de droit civil et dont, par suite, la connaissance appartient à l’autorité judiciaire ; qu’ainsi l’arrêté de conflit ci-dessus visé doit être annulé ;
(Arrêté de conflit annulé).