REQUÊTE de la commune d’Arcueil, représentée par son maire en exercice, a ce dûment autorisé, tendant à l’annulation du jugement du 19 décembre 1961 par lequel le Tribunal administratif de la Seine l’a condamnée à payer à la dame veuve Bessin une indemnité de six mille deux cent cinquante francs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la compétence :
CONSIDÉRANT que pour condamner la ville d’Arcueil à verser à la dame veuve Bessin une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’accident survenu à son fils, le Tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce que la responsabilité de cet accident incombait pour partie au « patronage laïque » organisé par la ville et qui avait le caractère d’un service public communal ; que la ville d’Arcueil soulève devant le Conseil d’État l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige mettant en cause un patronage fonctionnant, suivant elle, dans les conditions du droit privé ;
Cons. que le patronage dont il s’agit a été créé par la ville non comme un complément de l’enseignement scolaire mais dans un but d’intérêt social, afin d’aider les familles à la garde et à l’éducation de leurs enfants ; qu’il résulte de l’instruction et des dispositions de la décision du maire en date du 27 mai 1938, approuvée par le préfet de la Seine le 8 décembre 1938, que ce patronage est ouvert gratuitement à tous les enfants d’âge scolaire et est placé sous la direction et sous l’autorité du maire ; qu’il ne fonctionne pas dans des conditions analogues à celles des organismes similaires relevant de personnes ou d’institutions de droit privé ; que la circonstance que le maire ait en 1946 déclaré le patronage comme association privée dans les conditions prévues par la loi du 1er juillet 1901 n’est pas de nature à modifier le caractère de ce service public, dès lors qu’il est constant que ladite association n’a jamais fonctionné et que ses statuts, déposés à la préfecture, se bornaient à reproduire la décision du maire du 27 mai 1938 ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a reconnu sa compétence pour statuer sur la responsabilité pouvant incomber à la commune pour défaut de surveillance des enfants confiés au patronage ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la déchéance quadriennale opposée par la ville d’Arcueil ni d’examiner les autres moyens de la requête :
Cons. qu’il résulte des pièces versées au dossier que, par une lettre en date du 26 février 1955, le sieur Bessin a demandé au maire d’Arcueil communication des résultats de l’enquête effectuée à la suite de l’accident mortel dont son fils avait été victime le 11 mars 1952 ; qu’il précisait que cette demande était faite en vue d’obtenir la réparation à laquelle il avait droit et indiquait qu’il estimait que la responsabilité de la commune d’Arcueil était engagée dans l’accident dont s’agit ; qu’en réponse à cette demande, le maire d’Arcueil a, par une lettre du 28 mars 1955 reçue par l’intéressé le lendemain 29, fait connaître au sieur Bessin que la mairie d’Arcueil ne pouvait « accepter en la circonstance aucune part directe ou indirecte de responsabilité », qu’elle était « absolument étrangère à l’accident » et qu’en conséquence elle entendait « décliner, de façon absolument formelle toute responsabilité » ; que dans les termes où elle est ainsi rédigée, cette lettre ne peut être regardée — comme l’a estimé le Tribunal administratif — comme un simple avis ; qu’elle constitue une véritable décision déniant toute responsabilité de la commune et rejetant pour ce motif la demande de réparation du sieur Bessin ; qu’il appartenait par suite à celui-ci de former contre ladite décision, dans le délai de deux mois, soit un recours gracieux soit un recours contentieux ; qu’il est constant que le sieur Bessin n’a présenté aucun recours dans le délai susindiqué et ne s’est à nouveau adressé à la commune d’Arcueil que le 20 mars 1957, date à laquelle il a réclamé à cette collectivité une indemnité de 2.500.000 A.F. ; que cette demande était donc tardive et que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ladite demande par la commune d’Arcueil n’a pu avoir pour effet de rouvrir au profit du requérant le délai du recours contentieux ; qu’il suit de là que la demande introduite par le sieur Bessin devant le Tribunal administratif le 9 mai 1958 était entachée de forclusion ; que, dès lors, la commune d’Arcueil est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé ladite demande recevable et y a fait droit ; qu’ainsi ledit jugement doit être annulé et la demande dont s’agit rejetée ; que par voie de conséquence, le recours incident susvisé de la dame veuve Bessin ne peut être accueilli ;
Sur les dépens de première instance:
Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la dame veuve Bessin ; …
(Annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur Bessin et du recours incident formé devant le Conseil d’État par la dame veuve Bessin; dépens de première instance et d’appel mis à la charge de la dame veuve Bessin).