Retour rapide sur le critère de l’intention spéciale dans la qualification de la torture par la Cour européenne des droits de l’Homme
Sans refaire l’histoire de l’application de l’article 3 de la Convention par les juges européens1, la qualification de torture n’est normalement pas applicable aux actes spontanés2. Cette conclusion résulte de l’interprétation de cette notion de torture faite par les juges de Strasbourg, adjoignant en effet au critère de la gravité des traitements subis un critère de l’ « acte délibéré »3, qu’ils comprennent depuis les années 2000 au sens de l’élément intentionnel spécial tel que posé par la Convention contre la torture de 1984.
Face à l’absence d’une définition européenne de la torture, celle donnée par ce traité international est très précise et restrictive, comprenant l’énonciation d’un élément matériel – « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales » –, d’un élément intentionnel spécial et d’un élément personnel4. Ne peuvent être ainsi considérées comme un acte de torture au sens de la Convention que les violences
« intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit »5.
L’article 16 de la Convention prévoit tout de même que ceux des actes qui ne répondent pas à la définition de l’article 1er peuvent être qualifiés de « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », dans la limite toutefois de l’élément personnel commun avec l’article 1er, c’est-à-dire s’ils ont été « commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». Ce dernier élément exclut la responsabilité de l’Etat au titre de la Convention pour les actes non rattachables à son action, même s’il ne prend pas de mesures propres à empêcher la survenance de tels actes dans des rapports purement privés.
Citée pour la première fois par la Cour en 1989, dans l’affaire Soering6, la Convention contre la torture sert de fondement à l’argumentation de la France dans l’affaire H.L.R c. France jugée en 19977. Le Gouvernement français utilise ainsi au soutien de son argumentation l’élément intentionnel tel que présent dans la définition de la torture donnée par la Convention, un point sur lequel ne répondra toutefois pas la Cour dans son arrêt. Même si elle ne cite pas cette Convention, la Cour utilise le critère de l’intention spéciale dans son constat de violation de l’article 3 dans une affaire Aydin c. Turquie jugée en 19978. Elle semble également le faire en 1999 dans son arrêt Selmouni c. France, citant la Convention contre la torture dans le corps de son arrêt9. Mais ce n’est finalement qu’en 2000, dans plusieurs affaires contre la Turquie, que la Cour explicite son raisonnement, venant affirmer que :
« la notion de torture suppose un élément intentionnel, reconnu dans la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 26 juin 1987, qui précise que le terme de « torture » s’entend de l’infliction intentionnelle d’une douleur ou de souffrances aiguës aux fins notamment d’obtenir des renseignements, de punir ou d’intimider (article 1er) »10.
Dans l’affaire Mahmut Kaya, ne souhaitant pas, ou ne pouvant pas, se prononcer sur la question de l’intention, les juges de Strasbourg ne constatent que la seule existence de traitements inhumains et dégradants pour condamner l’Etat turc sur le fondement de l’article 3 de la CEDH11. Trois mois plus tard, dans l’affaire Salman, la Cour semble utiliser ce critère de l’intention tel que défini par la Convention contre la torture lorsqu’elle affirme que « ces mauvais traitements ont été infligés à Agit Salman alors qu’il était interrogé sur son implication présumée dans les activités du PKK »12. Et en l’affaire İlhan, la caractérisation de cet élément apparaît comme relevant du critère de la punition pour un acte que l’individu a commis, de l’intimidation, voire du critère balais de la discrimination, le requérant étant un kurde soupçonné d’appartenir au PKK ; mais la Cour ne se réfère pour nous éclairer qu’aux « circonstances ayant entouré la cause »13. Fin 2000, parmi les critères qui permettent à la Cour d’estimer « que les mauvais traitements infligés au requérant ne sauraient être qualifiés de torture », mais « étaient assez graves pour être considérés comme inhumains », on trouve le fait « qu’il n’a pas été démontré que le but des policiers était de lui arracher des aveux »14. Et depuis cette date, ce critère de l’intention spéciale figure au soutien de la quasi-totalité des jugements en qualification de torture. Cette qualification de l’intention spéciale renvoie à une violence systémique, qu’elle ait pour but la recherche d’information ou d’aveux, la punition ou les représailles, l’intimidation ou l’humiliation15.
Il est vrai que, a contrario, trois arrêts de la Cour, citant ou non l’article 1e de la Convention contre la torture, ne retiennent pas ce critère comme élément de qualification d’un acte de torture. Ainsi, les arrêts Ilascu et autres c. Moldova et Russie16, Bursuc c. Roumanie17 et Cafer Kurt c. Turquie18 ne se fondent que sur la gravité des actes pour le prononcé de violation. Toutefois, ces trois arrêts d’espèce ne permettent pas de remettre en cause le critère général de l’intention spéciale. Au regard des circonstances de ces affaires – arrestation et internement des requérants –, la Cour aurait d’ailleurs pu aisément le qualifier. Il est de même étonnant que dans deux affaires contre la Turquie, la Cour ait déduit l’intention spéciale de la gravité des violences. Ainsi affirme-t-elle en l’affaire Olmez que « [p]areilles violences n’auraient pu être infligées qu’intentionnellement, afin d’extorquer des aveux ou des renseignements »19. Sauf à supprimer toute pertinence au critère de l’intention spéciale dans la qualification de la torture – ce qui relève d’un autre débat –, il est heureux que ces deux affaires n’aient pas fait jurisprudence en la matière.
Pour citer ce post : Xavier Aurey, « Retour rapide sur le critère de l’intention spéciale dans la qualification de la torture par la Cour européenne des droits de l’Homme », Fondamentaux.org, 21 septembre 2018 [http://fondamentaux.org/?p=915]
- On pourra se référer aux contributions écrites du colloque organisé à Caen en 2005, cf. Catherine-Amélie Chassin (dir.), La portée de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, Bruylant, 2006.
- Cf. CrEDH, Grande chambre, 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, req. 22978/05, § 104.
- CrEDH, Plénière, 18 janv. 1978, Irlande c. Royaume-Uni, req. 5310/71, § 167 : la torture correspond aux « traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances ». Cette formule est très proche de celle de l’article 1er de la résolution 3452 (XXX), adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1975, laquelle déclare: « La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Elle sera reprise par la suite par la Cour dans nombre des affaires où il est question de torture. Cf. notamment : CrEDH, Grande chambre, 28 juil. 1999, Selmouni c. France, req. 25803/94, § 96 ; CrEDH, 18 déc. 1996, Aksoy c. Turquie, req. 21987/93, § 63 ; CrEDH, Grande Chambre, 21 nov. 2001, Al-Adsani c. Royaume-Uni, req. 35763/97, § 59 ; CrEDH, Grande chambre, 27 juin 2000, İlhan c. Turquie, req. 22277/93, § 85 ; CrEDH, Grande chambre, 28 fév. 2008, Saadi c. Italie, req. 37201/06, § 136 ; CrEDH, Grande chambre, 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, req. 22978/05, § 90.
- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, U.N. Doc. A/RES/39/46, 10 déc. 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987, art. 1e.
- Ibid.
- CrEDH, Plénière, 7 juil. 1989, Soering c. Royaume-Uni, req. 14038/88, § 88 : la Cour soulignait ici que l’interdiction d’extrader une personne vers un pays où il risque d’être torturé était également prévue par l’article 3 de cette Convention.
- CrEDH, Grande chambre, 29 avr. 1997, H.L.R. c. France, req. 24573/94, § 32 : « le Gouvernement invoque également l’article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, qui fait explicitement appel à l’élément intentionnel dans la définition de la « torture » ».
- CrEDH, Grande Chambre, 25 sept. 1997, Aydin c. Turquie, req. 23178/94, § 85 : « La requérante et sa famille doivent avoir été emmenées de leur village et conduites à la gendarmerie de Derik dans un but précis, qui ne peut s’expliquer que par la situation régnant dans la région en matière de sécurité (paragraphe 14 ci-dessus) et le besoin des forces de sécurité d’obtenir des informations. Les souffrances infligées à la requérante au cours de sa détention doivent être considérées comme destinées à atteindre ces objectifs ou des buts apparentés ».
- CrEDH, 28 juil. 1999, Selmouni c. France, req. 25803/94, § 97. La Cour souligne au paragraphe suivant que les douleurs ont été « infligées intentionnellement au requérant, aux fins notamment d’obtenir des aveux sur les faits qui lui étaient reprochés » (§ 98). Toutefois, ce critère n’apparaît pas dans le constat de violation de l’interdiction de la torture au § 105.
- CrEDH, Grande Chambre, 27 juin 2000, İlhan c. Turquie, req. 22277/93, § 85 ; également, et dans des termes similaires, CrEDH, 28 mars 2000, Mahmut Kaya c. Turquie, req. 22535/93, § 117 ; CrEDH, Grande chambre, 27 juin 2000, Salman c. Turquie, req. 21986/93, § 115 ; CrEDH, 10 oct. 2000, Akkoç c. Turquie, req. 22947/93 et 22948/93, §§ 115-116.
- CrEDH, 28 mars 2000, Mahmut Kaya c. Turquie, req. 22535/93, § 118 : « La Cour constate avec la Commission que les circonstances exactes dans lesquelles Hasan Kaya a été détenu et s’est vu infliger les blessures corporelles relevées à l’autopsie ne sont pas connues. Les preuves médicales disponibles ne permettent pas non plus d’établir que ces souffrances peuvent être qualifiées de très graves et cruelles. Il est toutefois indubitable que les traitements que l’intéressé a endurés – poignets attachés avec du fil de fer qui lui a entaillé les chairs et pieds immergés de façon prolongée dans l’eau ou la neige –, qu’ils aient été infligés intentionnellement ou non, peuvent passer pour des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention ».
- CrEDH, Grande chambre, 27 juin 2000, Salman c. Turquie, req. 21986/93, § 115.
- CrEDH, Grande Chambre, 27 juin 2000, İlhan c. Turquie, req. 22277/93, § 87.
- CrEDH, 21 déc. 2000, Egmez c. Chypre, req. 30873/96, § 78 ; également CrEDH, 30 sept. 2004, Krastanov v. Bulgaria, req. 50222/99, § 53.
- Cf. notament CrEDH, 3 juin 2004, Bati et autres c. Turquie, req. 33097/96 et 57834/00, §§ 122-123 ; CrEDH, 24 mai 2005, Üheyla Aydin c. Turquie, req. 25660/94, § 196 ; CrEDH, 11 janv. 2007, Mammadov (Jalaloglu) c. Azerbaijan, req. 34445/04 ; CrEDH, 24 juil. 2008, Vladimir Romanov c. Russie, req. 41461/02, § 70 ; CrEDH, 2 oct. 2008, Akulinin and Babich c. Russie, req. 5742/02 ; CrEDH, Grande chambre, 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, req. 22978/05, §§ 101-107 ; CrEDH, 13 juil. 2010, Carabulea c. Romania, req. 45661/99 ; CrEDH, 17 janv. 2012, Zontul c. Grèce, req. 12294/07, § 92 ; CrEHD, Grande Chambre, 13 déc. 2012, El-Masri c. L’ex-République yougoslave de Macédoine, req. 39630/09, § 197 ; ou encore cette année CrEDH, 13 fév. 2018, Portu Juanenea et Sarasola Yarzabal c. Espagne, req. 1653/13, §§ 71 et 84.
- CrEDH, Grande Chambre, 8 juil. 2004, Ilascu et autres c. Moldova et Russie, req. 48787/99, §§ 426-432.
- CrEDH, 12 oct. 2004, Bursuc c. Roumanie, req. 42066/98, §§ 78-92.
- CrEDH, 24 juil. 2007, Cafer Kurt c. Turquie, req. 56365/00, § 34.
- CrEDH, 20 fév. 2007, Olmez c. Turquie, req. 39464/98, § 60 ; cf. également CrEDH, 2 déc. 2008, Erdal Aslan c. Turquie, req. 25060/02 et 1705/03, § 73.
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