Par un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que lorsque le maire d’une commune prescrit dans un permis de construire la mise en place par le pétitionnaire d’un système de défense extérieure contre l’incendie (DECI), par exemple sous la forme d’une réserve d’eau, cette prescription ne peut simplement renvoyer « à une validation ultérieure par le service départemental d’incendie et de secours du dimensionnement de la réserve » mais doit en définir explicitement « les caractéristiques indispensables […] pour assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » (CAA Nantes, 19 juin 2026, n° 25NT02253).
Il est intéressant de profiter de cet arrêt pour revenir sur les relations entre DECI et formalités d’urbanisme, un sujet qui n’est pas toujours très clair et face auquel les communes sont souvent démunies.
Tout d’abord, rappelons qu’en application de l’article L. 2225-2 du Code général des collectivités territoriales,
« les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours ».
De cet article résulte une obligation pour les communes de contrôle et de maintien en bon état de fonctionnement des « points d’eau incendie » présents sur leur territoire. A défaut, elles risquent de voir leur responsabilité engagée pour faute en cas de dommages résultant d’une défaillance de la DECI (cf. CAA Bordeaux, 26 mars 2024, n° 22BX00290 ; CAA Toulouse, 7 avril 2026, n° 24TL02203. Le régime de la faute lourde a été abandonné en matière de services d’urgence en 1997 par un arrêt CE, 20 juin 1997, n° 139495 et les développements consacrés à cette question dans notre Introduction au droit administratif).
Toutefois, en l’absence de DECI desservant un terrain, même situé en zone urbanisée, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle qu’ « aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit d’obligation pour les communes d’installer des ouvrages publics de défense contre l’incendie pour rendre un terrain constructible » (CAA Bordeaux, 27 juin 2023, n° 21BX02865).
Cela étant, comment instruire une formalité d’urbanisme pour un projet situé sur un terrain non desservi par une DECI ou desservi par une DECI défaillante ?
En matière d’urbanisme, hors procédures ERP, la question de la sécurité incendie relève avant tout d’une appréciation du potentiel risque pour la sécurité publique que pose un projet, au titre de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme. Bien connu des services instructeurs, celui-ci dispose que
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Tout refus ou accord avec prescription fondé sur cet article doit être spécialement motivé au regard du risque présenté par le projet. À ce titre, si la non-conformité du projet avec le Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) ne peut, à elle-seule, fonder un refus en raison du principe d’indépendance des législations, le Conseil d’État rappelle dans son arrêt important du 18 novembre 2025 que les motifs tirés de cette non-conformité peuvent justifier un refus sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme (CE, 18 nov. 2025, n° 496237). Tel est par exemple le cas lorsque la distance minimale du point d’eau incendie le plus proche ou son débit ne correspondent pas aux préconisations de ce règlement (cf. CAA Versailles, 5 janv. 2026, n° 24VE02924 ; CAA Marseille, 4 juil. 2018, n° 17MA01565 ; CAA Bordeaux, 12 nov. 2015, n° 14BX00891. A contrario CAA Toulouse, 16 avril 2026, n° 24TL02475 : un point d’eau incendie situé à 225 m au lieu des 200 m minimum prévus au RDDECI ne suffit pas à caractériser un risque pour la sécurité publique).
Pour remédier à une DECI inexistante ou défaillante, l’autorité compétente peut donc assortir sa décision de prescriptions, dont celle imposant la réalisation d’une DECI privée, même en zone U (CAA Bordeaux, 27 juin 2023, n° 21BX02865). Cette prescription doit détailler de manière précise le système nécessaire à prévenir le risque à la sécurité publique et non simplement renvoyer à une validation ultérieure par le service départemental d’incendie et de secours (CAA Nantes, 19 juin 2026, n° 25NT02253).
Attention, depuis l’arrêt précité du Conseil d’État, en cas de risque pour la sécurité publique, l’autorité compétente en matière d’urbanisme n’est plus dans l’obligation de délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales (CE, 18 nov. 2025, n° 496237). En matière de DECI défaillante, imposer la réalisation d’une DECI privée est donc une faculté non une obligation.
Ensuite, pour les permis d’aménager et les déclarations préalables de division parcellaire, l’autorité compétente ne pourra s’opposer au projet si les exigences relatives à la sécurité incendie peuvent être assurées lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises (cf. TA Montpellier, 13 mars 2026, n° 2307377).
Enfin, reste la question de la possible responsabilité de la Commune. Comme souligné plus haut, la responsabilité pour faute de la commune peut être engagée en cas d’absence de contrôle et d’entretien du système de DECI présent sur son territoire. Est dans ce cadre jugé comme une faute le fait de ne pas avoir contrôlé la mise en œuvre par un pétitionnaire de la prescription imposant la réalisation d’une DECI privée (cf. CAA Bordeaux, 26 mars 2024, n° 22BX00290).
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