Disparitions forcées et droit à la reconnaissance de la personnalité juridique (Mélanges Decaux)

Sommaire

    En 2013, je publiais sur ce blog un petit article sur les disparitions forcées et le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique. Pour les Mélanges édités en l’honneur d’Emmanuel Decaux, mon ancien directeur de thèse, j’ai décidé de reprendre ce papier et de le retravailler de manière approfondie. Je poste ici l’introduction et la première section de cet article qui devrait paraître dans ces Mélanges courant 2017.

    L’image est tirée du site du Collectif des Familles de Disparus en Algérie.

     

    Adoptée le 20 décembre 2006 et entrée en vigueur quatre ans plus tard, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ne regroupe pour le moment que 52 Etats parties1. Face aux 166 Etats parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées – adoptée une semaine auparavant –, la comparaison est « douloureuse »2. Même si ce faible chiffre ne remet pas en cause l’importance fondamentale de cet instrument, il est symptomatique de la difficulté à trouver une approche internationale unifiée dans la lutte contre ce crime et la protection des victimes. Cette difficulté est d’autant plus problématique que les approches fondées sur les droits de l’homme traditionnels – droit à la vie, à l’intégrité physique, à la sûreté, de ne pas être torturé3… –  peinent à rendre compte de la principale spécificité de l’acte de disparition forcée, à savoir celle de placer l’individu en dehors du droit4.

    Toutefois, la résurrection par le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées d’un droit jusque-là oublié a été un levier fondamental dans l’appréhension de cette forme d’enlèvement institutionnalisé par le droit international des droits de l’Homme. Créé en 19805, ce Groupe de travail exhume ainsi dès son premier rapport en 1981 l’article 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques6 pour affirmer que les disparitions forcées constituent une violation du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique7. Mais il faudra attendre plus de dix pour que ce rapport soit suivi d’effet. Par la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 18 décembre 1992, l’Assemblée générale des Nations Unies considère ainsi que « Tout acte conduisant à une disparition forcée […] constitue une violation des règles du droit international, notamment celles qui garantissent à chacun le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique »8.

    Pourtant, ce droit est reconnu universellement, tant par les instruments internationaux généraux que par certains des instruments spécialisés et régionaux9. Au niveau international, les articles 6 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoient ainsi dans les mêmes termes, que « Chacun a [le] droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique »10. En 1959, lors des travaux préparatoires au futur quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme, la question s’est posée d’y inclure un article sur le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique11. Toutefois, le Comité d’experts chargé d’examiner ce projet a jugé que la règle énoncée n’était pas nécessaire puisqu’elle se déduisait des autres droits reconnus par la Convention, notamment « des articles 4 [interdiction de l’esclavage] et 14 [interdiction de toute discrimination] de la Convention et 6 [égalité devant la loi] du projet de Protocole »12. L’absence de ce droit au sein du texte européen ne résulte ainsi pas de l’impossibilité de trouver un accord, mais plutôt de sa trop grande évidence pour les Etats européens. Enfin, au titre du PIDCP13 et de la CIADH14, ce droit à la reconnaissance de la personnalité juridique fait de plus partie des droits dits indérogeables, lui reconnaissant là un caractère fondamental dans l’ordre juridique international.

    Dans ce contexte de reconnaissance universelle, la personnalité juridique doit pourtant dès le début dépasser un héritage de droit romain peu accessible pour les pays de Common Law (1). Ce droit de l’article 16 marque finalement son retour au début des années 1990, porté par la lutte contre les disparitions forcées (2). Mais ce retour montre en pratique la difficulté du Comité des droits de l’Homme à s’en saisir (3), celui-ci choisissant de manière critiquable de poser une exigence temporelle comme critère des disparitions forcées (4) et un empêchement systématique des recours comme critère spécifique de la violation de l’article 16 (5). En 2015, il manque finalement l’occasion de dépasser le contexte des disparitions forcées pour développer une réelle jurisprudence autour de la soustraction à la protection de la loi (6).

    1. La personnalité juridique individuelle, un concept flou sur la scène internationale

    Traditionnellement, dans les systèmes issus du droit romain, la personnalité juridique désigne la situation de l’imputation de droits et de devoirs. Suivant une telle approche, dite fonctionnaliste, cet artefact juridique correspond à la formalisation du sujet dans l’ordre juridique, à son double juridique15. C’est en ce sens que les différents instruments internationaux parlent du droit à la « reconnaissance » pour tout individu de « sa » personnalité juridique. Une telle formulation marque le caractère préexistant de la personnalité juridique individuelle à toute reconnaissance étatique16. Elle rappelle que dans son approche moderne, la personnalité juridique s’inscrit ainsi dans le cadre de la doctrine de l’Etat de droit qui se développe à la fin du XIXe siècle en Allemagne, puis en France17. Une telle doctrine vise en effet à inscrire les relations individus-Etat (et non plus seulement interindividuelles) dans le droit, à les faire sortir du seul rapport potentiel de domination. Pour que le droit puisse encadrer toute relation, il faut alors en faire un système autonome fondé logiquement et rationnellement. Toute entité relationnelle (l’individu, l’Etat, l’entreprise…) est instituée juridiquement et toute relation est inscrite dans la logique juridique. Ces entités deviennent ainsi des « personnes juridiques » (physiques ou morales). Ce concept sert ici de frontière entre le droit et le pouvoir arbitraire, visant à protéger les individus contre « l’abus de souveraineté »18. De ce point de vue, la disparition forcée est cet abus d’un Etat qui place les individus en dehors de toute relation juridique, les inscrivant dans le seul rapport de domination.

    Se fondant quant à lui sur une approche essentialiste – c’est-à-dire identifiant les notions d’être humain et de personne juridique19 – René Cassin défend en mai 1948 l’inscription d’un droit à la reconnaissance de la personnalité juridique au sein de la future Déclaration universelle des droits de l’Homme. Selon Cassin le « refus pur et simple de la personnalité juridique […] consiste en somme à dire à l’individu : « Tu n’es rien » »20. Il précise sa pensée quelques mois plus tard en soulignant que « l’intention à la base de l’article 5 [devenu l’article 6] est révélée par le rapprochement avec l’article précédent : l’article 4 traite de l’esclavage, c’est-à-dire de l’anéantissement physique de l’être humain ; l’article 5, lui, combat son anéantissement juridique, nie qu’il puisse y avoir un tel anéantissement »21. Selon une telle approche, refuser la personnalité juridique à un individu reviendrait donc à anéantir juridiquement sa qualité d’être humain, au-delà de le placer en dehors du droit.

    Mais qu’il renvoie à l’artefact juridique ou à l’être humain, ce concept de personnalité juridique, tel que compris comme un préalable à toute relation juridique, rencontre une réelle réticence de la part des représentants du monde de Common Law22. Dès 1928, Bryant Smith soulignait de manière éclairante cet état de fait lorsqu’il affirmait que : « to regard legal personality as a thing apart from the legal relations, is to commit an error of the same sort as that of distinguishing title from the rights, powers, privileges and immunities for which it is only a compendious name »23. Lors de la rédaction de la DUDH, le représentant du Royaume-Uni, M. Wilson, parle ainsi de l’idée de privation de la personnalité juridique comme d’une « notion qui n’existe pas dans le droit anglo-saxon »24, mais il est tout de même favorable au maintien du texte en l’état. Cette incompréhension du monde anglo-saxon n’a alors pas été sans conséquence sur l’oubli du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique sur la scène internationale.

    [la suite dans les Mélanges en l’honneur d’Emmanuel Decaux]

    1. Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 20 décembre 2006, U.N. Doc. A/61/448, entrée en vigueur le 23 décembre 2010 [ci-après Convention disparitions forcées]. Chiffre au 30 septembre 2016. Pour une analyse du droit des disparitions forcées, cf. notamment Claire Callejon, « Une immense lacune du droit international comblée avec le nouvel instrument des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées », RTDH, vol. 66, 2006, 337-358 ; Bérangère Taxil, « A la confluence des droits : la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées », AFDI, vol. 53-1, 2007, 129-156 ; Clémence Philippe Marino, Les disparitions forcées dans la jurisprudence des cours régionales des droits de l’Homme, Université de Rouen, 2008 ; Emmanuel Decaux et Olivier de Frouville, La Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, Bruylant, 2009 ; et La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Les enjeux d’une mise en œuvre universelle et effective du 15 mai 2012 organisé par le CRDH de l’Université Panthéon-Assas, in Droits fondamentaux, 2013 [http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr/numeros/2013].
    2. Emmanuel Decaux et Olivier de Frouville, « Préface », La Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, Emmanuel Decaux et Olivier de Frouville (dir.), Bruylant, 2009, p. 12.
    3. Cf. notamment Clémence Philippe Marino, Les disparitions forcées dans la jurisprudence des cours régionales des droits de l’Homme, Université de Rouen, 2008.
    4. Il est d’ailleurs dommage que dans son étude sur les disparitions forcées Clémence Philippe Marino ait en quelques lignes écarté la question du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, comme n’étant ni « reconnu de façon unanime », ni « propre aux disparitions forcées », cf. idem, p. 12.
    5. ONU, Commission des droits de l’homme, 29 février 1980, Résolution 20 (XXXVI) : Question sur les personnes disparues, U.N. Doc. E/CN.4/RES/1980/20(XXXVI).
    6. PIDCP, 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, art. 16 : « Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ». Pour une approche générale de la question de la personnalité juridique, on pourra se référer à Yan Thomas, « Le sujet de droit, la personne et la nature. Sur la critique contemporaine du sujet de droit », Le Débat, n° 100, 1998 ; Aude Bertrand-Mirkovic, La notion de personne, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2003 ; Xavier Bioy, « Le droit à la personnalité juridique », Revue des droits et libertés fondamentaux, 7 mai 2012 [http://rdlf.upmf-grenoble.fr/?p=2145].
    7. ONU, Commission des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, U.N. Doc. E/CN.4/1435, 22 janvier 1981, p. 68, § 184. Si la version française de ce rapport en fait un droit découlant du droit à la liberté et à la sécurité, il apparaît que ce n’est dû qu’à une erreur de traduction puisque les versions originales anglaise et espagnole parlent de « Connected rights » et de « Otros derechos conexos », soit en français de « droits connexes ».
    8. AGNU, 18 décembre 1992, Résolution 47/133. Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, U.N. Doc. A/RES/47/133, art. 1.2 [ci-après Déclaration disparitions forcées]
    9. Déclaration américaine des droits et devoirs de l’Homme, 1948, art. 17 ; Convention américaine relative aux droits de l’Homme, 1969, art. 3 ; Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, 1981, art. 5 ; Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990, art. 24 ; Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, 1998, principe 20 ; Charte arabe des droits de l’Homme, 2004, art. 22 ; Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006, art. 12.1 ; Déclaration des droits de l’Homme de l’ASEAN, 2012, § 3
    10. L’article « le » est absent de la version française du Pacte. Les versions anglaises de ces deux articles diffèrent d’une autre manière, l’article 6 de la DUDH prévoyant que : « Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law », tandis que l’article 16 du PIDCP prévoit que « Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law » [nous soulignons]. L’emploi de l’auxiliaire « shall » traduit ici une idée d’obligation, d’engagement, différenciant ainsi, jusque dans les mots, la déclaration de la convention.
    11. CoE, Assemblée consultative, Commission juridique, « Deuxième Protocole additionnel à la Convention des Droits de l’Homme, Rapport présenté au nom de la Sous-commission n°12 par M. Lannung, Rapporteur », Doc. AS/Jur (11)10, 17 juil. 1959, in Recueil des Travaux préparatoires du Protocole n°4, Editions du Conseil de l’Europe, 1976, pp. 90 et 94. Dans une affaire liée à l’indépendance de la Slovénie et au statut des résidents non-slovènes issus de l’ex-République Fédérative Socialiste de Yougoslavie, la Cour européenne des droits de l’Homme a constaté que « le vide juridique laissé par les lois sur l’indépendance […] a privé les requérants du statut juridique qui leur avait donné auparavant accès à tout un éventail de droits » [CrEDH, Grande Chambre, 26 juin 2012, Kurić et autres c. Slovénie, req. 26828/06, § 356]. Le juge Vučinić regrette que la Cour n’ait pas saisi l’occasion de cette affaire pour affirmer le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, « inhérent, selon ce juge, à l’article 8 de la Convention » [Id., « Opinion en partie concordante et en partie dissidente du juge Vučinić »].
    12. CoE, Comité d’Experts chargé d’étudier les problèmes afférents à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « Examen du projet de second Protocole additionnel à la Convention », Doc. DH/Exp (60)27, 10 fév. 1961, in Recueil des Travaux préparatoires du Protocole n°4, Editions du Conseil de l’Europe, 1976, p. 332, § 59.
    13. PIDCP, art. 4.2.
    14. CIADH, art. 27.2.
    15. Yan Thomas, « Le sujet de droit, la personne et la nature. Sur la critique contemporaine du sujet de droit », Le Débat, n° 100, 1998, pp. 94-97 ; Raymond Martin, « Personne et individu (Un arrière-plan de la bioéthique) », Etudes offertes à Jacques Béguin, Litec, 2005, p. 482 ; David Deroussin, « Personnes, choses, corps », Le corps et ses représentations, Emmanuel Dockès, Gilles Lhuilier (dir.), Litec, 2001, pp. 81-82 ; Arnaud Paturet, « L’individu entre l’homme et la chose. Note sur l’esclave en droit romain », Droits, vol. 51, 2010, pp. 3-26.
    16. De manière générale, relève toutefois de la compétence des Etats un certain choix quant au début de la personnalité juridique de l’individu, entre la conception et la naissance. Sur cette question, cf. notamment Stéphanie Hennette-Vauchez, « L’embryon de l’Union », Revue trimestrielle de droit européen, n° 2, 2012, p. 355 ou pour une approche radicalement différente Aude Bertrand-Mirkovic, La notion de personne, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2003.
    17. Cf. notamment l’étude de David Daroussin, « Personnes, choses, corps », Le corps et ses représentations, Emmanuel Dockès et Gilles Lhuillier (dir.), Litec, vol. 1, 2001, pp. 79-146
    18. Michel Foucault, « Leçon du 10 janvier 1979 », Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978-1979, Gallimard/Seuil, 2004, p. 15.
    19. Cette assimilation relève en fait d’une reconstruction idéologique humaniste de la distinction entre les personnes et les choses, telle qu’issue de la lutte contre l’esclavage. Cf. notamment Jean-Pierre Baud, « Le statut juridique du sang », Terrain, 56, 2011, p. 7 : « Lorsque fut levée l’hypothèque de l’esclavage (moderne, car à Rome, l’esclave était une personne), l’Occident se convainquit que tout être humain était une personne, au point de faire oublier, par les juristes eux-mêmes, que la personne était une fiction créée par le droit ».
    20. Commission des droits de l’Homme, Comité de rédaction, Deuxième session, Compte-rendu analytique de la trente-septième séance, tenue à Lake Success, New York, le mardi 18 mai 1948, U.N. Doc. E/CN.4/AC.l/SR.37, 26 Mai 1948, p. 7. De même, pour Hannah Arendt, « Le premier pas essentiel sur la route qui mène à la domination totale consiste à tuer en l’homme la personne juridique », cf. Hannah Arendt, Le système totalitaire, Editions du Seuil, 1972,  p. 185.
    21. AGNU, Troisième session, Troisième comité, Cent-onzième séance, tenue au Palais de Chaillot, Paris, le samedi 23 octobre 1948, U.N. Doc. A/C.3/SR.111, p. 224.
    22. Il faut d’ailleurs noter que le vocabulaire utilisé au sein des versions anglaises du projet de Déclaration universelle des droits de l’Homme varie régulièrement, parlant à tour de rôle de « judicial personality », de « juridical personality », pour finir par ne plus employer que l’expression de « person before the law » [respectivement : Commission des droits de l’Homme, Comité de rédaction de la Déclaration internationale des droits de l’Homme, Première session, Rapport du comité de rédaction de la Commission des droits de l’Homme, U.N. Doc. E/CN.4/21, 1e juil. 1947, Annexe G : Projet d’articles sur les droits de l’Homme et les libertés fondamentales à examiner en vue de leur inclusion dans une convention, art. 7 ; Commission des droits de l’Homme, Comité de rédaction, Compte rendu analytique de la vingtième séance qui s’est tenue à Lake Success, New York, le jeudi 6 mai 1948, U.N. Doc. E/CN.4/AC.1/SR.25, 8 mai 1948, p.8 ; Commission des droits de l’Homme, Fifth Session, Summary record of the one hundred and thirteenth meeting, Held at Lake Success, New York, on Friday, 3 June 1949, U.N. Doc. E/CN.4/SR.113, 16 juin 1949, p. 16].
    23. Bryant Smith, « Legal Personality », Yale Law Journal, vol. 37-3, 1928, p. 294. Il souligne également quelques pages plus loin que « though the function of legal personality […] is to regulate behavior, it is not alone to regulate the conduct of the subject on which it is conferred; it is to regulate also the conduct of human beings toward the subject or toward each other » [p. 296].
    24. Commission des droits de l’homme, Comité de rédaction, Compte rendu analytique de la vingtième séance qui s’est tenue à Lake Success, New York, le jeudi 6 mai 1948, U.N. Doc. E/CN.4/AC.1/SR.25, 8 mai 1948, p.8.

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